TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 août 2025
- ECLI
- ORTA_2513182_20250806
- Date
- 6 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2513181, M. D B, représenté par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la séparation d'avec les autres membres de la famille, de ses conditions de vie actuelles et des risques auxquels il est exposé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision n'est pas motivée ; * la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II. Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2025 sous le n° 2513182, Mme E B, représentée par Me Cabot, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre la décision de l'ambassade de France à Téhéran, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie compte tenu de la séparation d'avec les autres membres de la famille, de ses conditions de vie actuelles et des risques auxquels elle est exposée ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : * la décision n'est pas motivée ; * la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation ; * la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les pièces des dossiers ; - la requête n° 2513098 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision susvisée ; - la requête n°2513099 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision susvisée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Malingue, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A F B, ressortissant afghan, a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 29 mars 2019 du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son fils, M. D C né le 28 novembre 2004, et sa fille, Mme E B, née le 20 décembre 2003, ont sollicité, le 20 janvier 2025, une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale auprès des autorités consulaires à Téhéran, en même temps que leur mère et leurs frères et sœurs. Tandis que les autres membres de la famille ont obtenu la délivrance de visas de long séjour, les autorités consulaires leur ont opposé un refus le 24 avril 2025. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté les recours préalables formés par M. B et Mme B le 27 mai 2025. Les intéressés demandent la suspension de l'exécution de ces décisions, par deux requêtes n° 2513181 et n° 2513182 qui présentent des questions semblables et qu'il y a lieu de joindre pour y statuer par une même ordonnance. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si, pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution des décisions en litige, les requérants se prévalent des risques, liés à l'expiration de leurs visas iraniens, d'arrestation en Iran et d'expulsion vers l'Afghanistan ainsi que, de manière générale, des risques encourus en Afghanistan où ils seraient retournés volontairement début juillet, ils ne produisent aucun élément justifiant précisément de leurs conditions de vie actuelles, ne permettant pas d'apprécier la réalité de l'état de précarité qu'ils invoquent et les risques personnels auxquels ils seraient exposés. En outre, s'ils se prévalent de la durée de sept ans de séparation d'avec leur père, il ressort des pièces du dossier qu'alors que M. A F B a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 29 mars 2019, les demandes de visa au titre de la réunification familiale n'ont été enregistrées que le 20 janvier 2025, sans que les requérants ne justifient, par les seuls éléments d'ordre général invoqués dans la requête, des raisons d'un tel délai. Enfin, aucun élément justifiant de l'intensité des liens qui lient les requérants au réunifiant n'est versé au dossier. Dans ces conditions, il n'est pas démontré que les refus de visas préjudicieraient de manière suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête, en toutes ses conclusions, en application de la procédure prévue aux dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes n°2513181 et n°2513182 sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B et à Mme E B. Fait à Nantes, le 6 août 2025. La juge des référés, F. Malingue La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N° 2513181, 251318
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 août 2025
Référence
ORTA_2513182_20250806
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel