TA77Tribunal Administratif de MELUNRenvoi
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2513104_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2025, Mme B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 24 juillet 2025 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a confirmé la décision de rejet d’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « invalidité » en mentionnant un taux d’incapacité comme étant supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de l’organisation judiciaire ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n°2015-233 du 27 février 2015 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : L’alinéa 1 de l’article 32 du décret du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, dispose que lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, la carte « mobilité inclusion » est délivrée par le président du conseil départemental sur avis de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et peut porter la mention « invalidité », « priorité » ou la mention « stationnement pour personnes handicapées ». Aux termes du V bis de même article : « Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge judiciaire lorsque la demande concerne la mention " invalidité " ou " priorité " ». Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que les décisions relatives à la carte mobilité inclusion mention « invalidité ou priorité » peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l’ordre judiciaire. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme A..., qui tend à contester la décision par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de carte « mobilité inclusion » comportant la mention « invalidité » ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Enfin, par application de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale, relatif à la procédure applicable en première instance aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire. Mme A... résidant à Champs-sur-Marne (77420), il y a lieu de transmettre sa requête au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A... est transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A... et au président du tribunal judiciaire de Meaux. Fait à Melun, le 12 novembre 2025. La présidente, F. DEMURGER La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2513104_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel