TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2513083_20260313
- Date
- 13 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2025, M. F... E... K..., agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal des mineurs B..., H... et A... E..., Mme C... J... G... et M. D... E..., représentés par Me Poulard, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur le recours formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Kinshasa (République démocratique du Congo) refusant de délivrer un visa de long séjour à Mme J... G..., à M. E... et aux mineurs B..., H... et A... E... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. E... K... et Mme J... G... de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 3 février 2026, M. E... K..., Mme J... G... et M. E... concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et déclarent maintenir celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Kinshasa a délivré, le 8 décembre 2025, les visas sollicités à Mme J... G..., à M. E... et aux jeunes B..., H... et A... E.... Dans ces conditions, les conclusions des requérants aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros au titre des frais exposés par M. E... K... et Mme J... G... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. E... K..., Mme J... G..., et M. E... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera la somme de 600 (six cents) euros à M. E... K... et Mme J... G... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F... E... K..., à Mme C... J... G..., à M. I... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 13 mars 2026. La présidente, V. Poupineau La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 mars 2026
Référence
ORTA_2513083_20260313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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