TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 27 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512987_20251027
- Date
- 27 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Pomares, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de produire, à la présente instance, l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "... les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…)".
2. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : (…) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ». Aux termes de l’article L. 614-4 du même code : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative : « (…) Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l'article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément »
3. M. B..., ressortissant marocain, déclare être entré en France le 2 juin 2025. Par un arrêté du 4 septembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué lui a été remis en main propre le 4 septembre 2025. Le délai de recours contentieux de trente jours, prévu par les dispositions citées au point précédent, était donc expiré lorsque le requérant a introduit son recours contentieux, le 6 octobre 2025, en vue de contester l’arrêté en litige. Il suit de là que la requête enregistrée au greffe le
6 octobre 2025 est irrecevable en raison de sa tardiveté.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B....
Copie pour information sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône
Fait à Marseille, le 27 octobre 2025
Le président,
signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 octobre 2025
Référence
ORTA_2512987_20251027
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel