TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512956_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 juillet 2025, M. B... A..., demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer dans un délai de quarante-huit heures un récépissé de demande de titre de séjour ou une attestation de prolongation d’instruction sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Il soutient que : - la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de perdre son emploi et par suite ses ressources ; - un récépissé de demande de titre de séjour doit lui être délivré en application des dispositions de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A..., ressortissant marocain né le 22 juillet 1989, s’est vu délivrer un titre de séjour dont la validité a expiré le 5 avril 2025. Il en a sollicité le renouvellement le 1er mars 2025. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. 2. D’une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée (…) » 3. Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles , fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 4. Au cas particulier, les conclusions présentées par M. A... tendent, ainsi qu’il a été rappelé au point 1, à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour. Or, il résulte de l’instruction, en admettant que le dossier déposé par le requérant soit complet, qu’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 1er juillet 2025. Dès lors, la mesure sollicitée fait obstacle à l’exécution d’une décision administrative et n’est donc pas au nombre des mesures que le juge des référés a le pouvoir d’ordonner en application des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. 5. Il résulte de ce qui précède que les conditions prévues par l’article L. 521-3 du code de justice administrative n’étant pas satisfaites, la requête de M. A... peut être rejetée selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Cergy, le 23 juillet 2025. La juge des référés, signé H. Le Griel La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2512956_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA