TA69Tribunal Administratif de LyonCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512916_20251117
- Date
- 17 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 et 29 octobre 2025, M. B... C..., représenté par Me Delrieu, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel la préfète de la Loire a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, a abrogé le récépissé de demande de titre de séjour en sa possession ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire, ou tout autre préfet compétent, dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, la préfète de la Loire conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête, enregistrée le 11 octobre 2025 sous le n° 2512903, par laquelle M. A... demande au tribunal d’annuler l’arrêté dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / (…) ».
Par une décision du 22 octobre 2025, postérieure à l’introduction de la requête, la préfète de la Loire a décidé de retirer l’arrêté du 9 septembre 2025 en litige. Par suite, les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par le requérant ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A....
Article 2 : L’Etat versera à M. A... la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... C... et à la préfète de la Loire.
Fait à Lyon le 17 novembre 2025.
Le juge des référés
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffierAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 17 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512916_20251117
Données disponibles
- Texte intégral