TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512910_20251020
- Date
- 20 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 octobre 2025, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, demande au juge des référés : d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ecully a fait opposition à sa déclaration préalable pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sur un terrain sis 42 chemin du Moulin Carron à Ecully ; d’enjoindre, à titre principal, au maire de la commune d’Ecully de lui délivrer une décision de non-opposition à déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réinstruire sa déclaration préalable dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; de mettre à la charge de la commune d’Ecully la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d’urgence est remplie, eu égard à l’intérêt public qui s’attache à la couverture du territoire national par le réseau de téléphonie mobile, aux intérêts propres de la société Free Mobile concernant le déploiement de ses réseaux et 5G, et dans la mesure où la partie de territoire sur laquelle la station relais ici en cause doit être implantée n'est pas couverte par ses réseaux ; - sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : le signataire de la décision était incompétent ; le motif opposé tiré de ce que le projet ne s’intègre pas dans son environnement bâti et paysager est entaché d’une erreur d’appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n°2511965 par laquelle la société Free Mobile demande l’annulation de la décision en litige. Vu : - le code de l’urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. La société Free Mobile a déposé le 4 juillet 2025 auprès de la commune d’Ecully une déclaration préalable pour l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile sous forme de tube métallique moche sur un terrain sis 42 Chemin du Moulin Carron sur cette commune. La société requérante demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ecully a fait opposition à cette déclaration préalable. En l’état de l’instruction, aucun des moyens soulevés par la société Free Mobile analysés ci-dessus n’est manifestement propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision du 21 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune d’Ecully a fait opposition à sa déclaration préalable. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, la requête de la société Free mobile doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société Free Mobile est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Free Mobile et à la commune d’Ecully. Fait à Lyon, le 20 octobre 2025. Le juge des référés, C. Bertolo La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 octobre 2025
Référence
ORTA_2512910_20251020
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel