TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512906_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Le président du tribunalVu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Chelly, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ; 2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président (…) transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente ». 2. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / (…) / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / (…) / Nîmes : Gard, Lozère, Vaucluse (…) ». 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., ressortissant tunisien, né le 27 août 1997, a été interpellé en situation irrégulière par les services de la police aux frontières des Saintes-Maries-de-la-Mer le 15 septembre 2025. L’arrêté attaqué mentionne notamment que l’intéressé, qui a déclaré être entré en France deux mois auparavant et qui n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, ne justifie pas d’un lieu de résidence effectif. Se déclarant, dans la présente requête, domicilié au cabinet de son conseil, situé à Nîmes, dans le département du Gard, M. A... est réputé avoir résidé dans ce département à la date de l’arrêté attaqué. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Marseille mais de celle du tribunal administratif de Nîmes. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de M. A... à ce tribunal, par application du premier alinéa de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A... est transmis au tribunal administratif de Nîmes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Nîmes et à M. B... A.... Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Fait à Marseille, le 31 octobre 2025. Le président du tribunal, Signé T. Trottier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2512906_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA