TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESDésistement
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512905_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. B... A..., représenté par Me Welsch, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d’annuler la décision implicite du préfet des Yvelines, refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d’un mois et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail ; 4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un acte enregistré le 26 février 2026, M. A..., représenté par Me Welsch, se désiste des conclusions présentées à fin d’annulation et d’injonction, mais maintient les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Geismar, première conseillère, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative pour statuer selon la procédure prévue par cet article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…)5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 26 février 2026, M. A... a déclaré se désister de ses conclusions en annulation et de ses conclusions à fin d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du préfet de police la somme demandée en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A.... Article 2 : Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A..., à Me Welsch et au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 20 mars 2026. La magistrate désignée, signé M. Geismar La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2512905_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel