TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 19 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512871_20250719
- Date
- 19 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 juillet 2025, Mme A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir, ou, à défaut, de la convoquer pour qu'elle puisse déposer son dossier et obtenir la délivrance de ce récépissé. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que, l'exécution de son contrat de travail étant suspendu, elle est placée dans une situation de précarité administrative et de pression psychologique, elle ne peut plus subvenir à ses besoins essentiels et risque de faire l'objet d'un licenciement ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit d'exercer une activité professionnelle et à son droit de voir traiter sa demande dans un délai raisonnable méconnaissant ainsi le principe de sécurité juridique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 19 juin 1997, est titulaire d'un titre de séjour portant la mention " salarié " valable du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025. L'intéressée en a demandé le renouvellement le 9 mai 2025 sur la plateforme " démarches-simplifiées ". Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour ou, à défaut, de la convoquer pour qu'elle puisse déposer son dossier et obtenir la délivrance de ce récépissé. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, Mme B fait valoir qu'elle est placée dans une situation administrative précaire dès lors qu'elle est suspendue de l'exécution de son contrat de travail depuis le 11 juillet 2025 par son employeur, risque de faire l'objet d'un licenciement et est sous pression psychologique. Toutefois, ces circonstances, ne sont pas, à elles seules, de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, d'autant que l'intéressée n'établit ni la précarité de sa situation financière, ni qu'elle risque de faire l'objet d'un licenciement, ni encore la pression psychologique invoquée. Il est loisible à Mme B, si elle s'y croit fondée, de présenter un référé mesure utile sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du même code en vue d'obtenir notamment une date de rendez-vous pour lui permettre de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter la requête de Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 19 juillet 2025. La juge des référés, S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 19 juillet 2025
Référence
ORTA_2512871_20250719
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA