TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 14 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512859_20251014
- Date
- 14 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, M. B... A..., représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision verbale par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et refusé d’enregistrer ladite demande à l’occasion d’un rendez-vous fixé le 30 septembre 2024 ; 2°) d’enjoindre au préfet compétent de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans cette attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Par la présente requête, M. A... demande l’annulation de la décision verbale par laquelle le préfet du Val-de-Marne aurait rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour et refusé d’enregistrer ladite demande, à l’occasion d’un rendez-vous fixé le 30 septembre 2024. Toutefois, en se bornant à verser au dossier un courriel de confirmation dudit rendez-vous ainsi qu’un formulaire d’examen de situation administrative, il ne justifie pas de l’existence de la décision contestée. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 14 octobre 2025. Le président de la 3ème chambre N. Le Broussois La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 14 octobre 2025
Référence
ORTA_2512859_20251014
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel