TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 11 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512803_20251211
- Date
- 11 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2025, Mme A... B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la lettre du 7 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Trivier-sur-Moignans lui a fait savoir qu’il ne donnait pas une suite favorable à son projet d’installation d’un algéco pour la pratique de son activité artisanale de bien-être. Elle soutient que : - le maire ne lui a pas proposé de solution ni de concertation ; - l’acte attaqué méconnaît le principe d’égalité par inégalité de traitement ; - il méconnaît la liberté d’entreprendre ; - aucune règlementation ne s’oppose à son projet d’installation d’un algéco pour la pratique de son activité artisanale de bien-être. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Mme B... demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la lettre du 7 juillet 2025 par laquelle le maire de la commune de Saint-Trivier-sur-Moignans lui a fait savoir qu’il ne donnait pas une suite favorable à son projet d’installation d’un algéco pour la pratique de son activité artisanale de bien-être. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». Mme B... soutient que le maire ne lui a pas proposé de solution ni de concertation et que l’acte en litige méconnaît la liberté d’entreprendre et le principe d’égalité par inégalité de traitement. Ces moyens, qui sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, sont inopérants. Si la requérante soutient qu’aucune règlementation ne s’oppose à son projet d’installation d’un algéco pour la pratique de son activité artisanale de bien-être, ce moyen n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête n° 2512803 est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B.... Fait à Lyon, le 11 décembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6911 décembre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 décembre 2025
Référence
ORTA_2512803_20251211
Données disponibles
- Texte intégral