TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512754_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. C..., représenté par Me Rochat, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : de lui accorder, à titre provisoire le bénéfice de l’aide juridictionnelle ; de suspendre l’exécution de la décision du 27 novembre 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté la demande d’accès au conditions matérielles d’accueil ; d’enjoindre à l’office français de l’immigration et de l’intégration de prendre une décision d’octroi des conditions matérielles d’accueil à son profit, sans délai, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Rochat sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : la condition d’urgence est remplie ; il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : est insuffisamment motivée au regard des articles L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; est entachée d’une absence d’examen individuel de la demande ; méconnait l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le dépassement du délai de 90 jours s’explique par la nécessité d’obtenir le jugement d’habilitation du juge des tutelles ; il dispose ainsi d’un motif légitime ; est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Vu : les autres pièces du dossier ; la requête n°2512752, enregistrée le 4 décembre 2025, par laquelle M. B... demande l’annulation de la décision contestée. Vu : le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., demandeur d’asile, demande au juge des référés, qu’il saisit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution la décision du 27 novembre 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration a rejeté sa demande d’accès aux conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile formée le 27 novembre 2025. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Le même code dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ». Il résulte de l’instruction que par un jugement n° 2512752 du 16 décembre 2025 le magistrat désigné du tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 27 novembre 2025 dont M. B... demande la suspension. Il n’y a plus lieu, dès lors, de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et de suspension de M. B... qui ont perdu leur objet. Compte tenu des délais très brefs dans lequel le juge du fond était amené à statuer sur les conclusions à fin d’annulation de M. B..., sa requête devant le juge des référés doit être regardée comme manifestement dénuée de fondement au sens de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991. Il n’y a dès lors pas lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle à titre provisoire. L’État n’étant pas partie à l’instance, les conclusions de M. B... tendant à ce que soit mise à sa charge une somme sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. B.... : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.... Fait à Grenoble, le 17 décembre 2025 . Le juge des référés, P. Thierry La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 17 décembre 2025
Référence
ORTA_2512754_20251217
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel