TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 23 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512691_20250723
- Date
- 23 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Semak, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour de plus de trois mois avec autorisation de travail, dans l’attente du jugement au fond, et ce dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ; que la décision attaquée porte atteinte à sa situation personnelle et le place dans une situation de précarité, alors même qu’il est lourdement handicapé ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est insuffisamment motivée et présente un défaut d’examen de sa situation personnelle ; qu’elle a méconnu les articles L. 423-3, L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; qu’elle a méconnu l’article 8 de la - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale ; qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle. Vu : - la requête enregistrée le 18 juillet 2025 sous le n°2512550 tendant à l’annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 de ce code précise que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. La condition d’urgence sera en principe remplie en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, ou de retrait de celui-ci L’enrôlement de la requête au fond s’effectuera dans un délai prévisible inférieur à trois mois. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme établie. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 23 juillet 2025. Le juge des référés, C. Tukov La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 23 juillet 2025
Référence
ORTA_2512691_20250723
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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