TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 26 août 2025
- ECLI
- ORTA_2512690_20250826
- Date
- 26 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 juillet 2025, Mme B... A..., représentée par Me Siran, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ; 2°) de suspendre l’exécution de la décision née le 20 mai 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer, à titre provisoire, une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser, soit à Me Siran en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, soit à elle-même, dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée. Elle soutient que l’urgence est caractérisée dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de sa situation en France, qu’elle ne peut conclure de contrat de travail et se trouve ainsi privée de ressources, qu’elle ne peut bénéficier de droits sociaux et qu’elle est exposée à un placement en rétention administrative, alors qu’étant la mère d’un enfant français elle peut pour ce motif prétendre de plein droit à la délivrance d’une carte de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A..., ressortissante mauricienne née le 2 novembre 1995, a déposé le 20 janvier 2025 une demande de titre de séjour en sa qualité de parent d’un enfant français. Estimant que cette demande a été implicitement rejetée compte tenu du silence gardé pendant plus de quatre mois par l’administration, Mme A... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, à titre principal la suspension de l’exécution de cette décision implicite. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit (...) justifier de l'urgence de l'affaire (…) ». En vertu de l’article L. 522‑3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 3. L’urgence justifie la suspension de l’exécution d’un acte administratif lorsque celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Si Mme A... se prévaut des conséquences sur sa situation personnelle et familiale de la décision qu’elle conteste, elle ne justifie pas, par ses allégations, de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de l’exécution de cette décision, alors notamment que celle-ci fait suite à une demande de délivrance d’une première carte de séjour temporaire au titre de la qualité de parent d’un enfant français qui a été déposée plus de dix-huit mois après la naissance de cet enfant. Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il suit de là, sans qu’il y ait lieu d’accorder l'aide juridictionnelle demandée ni qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B... A.... Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 26 août 2025. Le juge des référés, D. Charageat La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 26 août 2025
Référence
ORTA_2512690_20250826
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel