TA69Tribunal Administratif de LyonRejetCitée 2×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 17 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512675_20251217
- Date
- 17 décembre 2025
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler le titre exécutoire émis par la commune de Francheleins le 12 août 2025 pour le recouvrement de la somme de 2 500 euros au titre d’une ordonnance pénale. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ». L’ordre de juridiction compétent pour statuer sur la contestation d’un titre exécutoire dépend de la nature de la créance sur laquelle porte cet acte. Le titre exécutoire contesté concerne le recouvrement de la condamnation par ordonnance pénale de M. A... au dédommagement, à hauteur de 2 500 euros, de la commune de Francheleins à la suite de dégradations. Ainsi, la décision contestée poursuit le recouvrement d’une créance trouvant son origine et son fondement dans une condamnation prononcée à l’issue d’une procédure pénale. Par suite, même prise par une autorité administrative, elle ne doit pas moins continuer à être regardée comme se rattachant directement à la décision de l’autorité judiciaire dont elle entend assurer l’application. Sa contestation relève, par suite, de la compétence de l’ordre juridictionnel judiciaire, et non de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée comme portée devant une juridiction incompétence pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Lyon, le 17 décembre 2025. Le président de la 4ème chambre, M. C... La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 17 décembre 2025
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
ORTA_2512675_20251217