TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 7 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512669_20251007
- Date
- 7 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 4 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Machado da Luz, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne d’examiner sa demande de titre de séjour, de lui donner un rendez-vous pour la remise d’un récépissé l’autorisant à travailler dans l’attente de l’examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l’audience de référé au cours de laquelle l’ordonnance à intervenir sera rendue, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B... soutient que : - il est entré en France le 27 juillet 2014 et y réside depuis de manière continue ; il est l’auteur d’un brillant parcours académique et a effectué des démarches à la fin de ses études pour changer de statut de obtenir la délivrance d’une carte portant la mention « salarié » ; il a obtenu une autorisation de travail le 17 décembre 2020 et a ensuite bénéficié d’un certificat de résidence algérien, dont la validité a expiré le 17 mai 2022 ; il n’a pas pu en obtenir le renouvellement son employeur étant en litige avec l’Urssaf ; le 22 février 2024, il a déposé une demande de rendez-vous sur le site de la préfecture pour déposé une demande de titre de séjour ; sans réponse en dépit de ses relances, il a saisi le tribunal par la voie d’un référé mesures utiles et a été finalement convoqué en préfecture le 15 juillet 2024, puis le 5 août 2024 pour déposer son dossier de demande de titre de séjour ; il ne s’est alors vu délivré qu’une simple attestation de dépôt pour une durée de douze et aucun récépissé ; en dépit de ses relance, il n’a depuis aucune information sur l’état d’avancement de l’instruction de son dossier ; - la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai d’instruction de sa demande est déraisonnablement long, alors que le dossier qu’il a déposé était complet, qu’il est éligible de droit à un long séjour et qu’il risque de perdre son emploi ; - la mesure sollicitée est utile pour préserver ses droits ; - elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ». 2. Il ressort des écritures et des pièces jointes à la requête que M. B... a pu effectivement présenter sa demande d’admission exceptionnelle au séjour le 5 août 2024., ainsi qu’il résulte de l’attestation de dépôt versée au dossier. En vertu des dispositions combinées des articles R. 431-12, R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et à défaut de décision explicite prise dans ce délai, cette demande doit être regardée comme ayant été implicitement rejetée par le préfet du Val-de-Marne à l’issue d’un délai de quatre mois. Par suite, la demande de tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne d’examiner la demande de titre de séjour du requérant ne revêt le caractère d’aucune utilité et la demande de délivrance d’un récépissé est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision implicite de rejet. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par M. B... doivent en conséquence être rejetées. 3. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions que M. B... présente sur leur fondement à l’encontre de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Melun, le 7 octobre 2025. La juge des référés, Signé : C. Ledamoisel La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 7 octobre 2025
Référence
ORTA_2512669_20251007
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA