TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 18 février 2026
- ECLI
- ORTA_2512658_20260218
- Date
- 18 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 18 novembre 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a, sur la requête présentée par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis à Aix-en-Provence 7 place Miollis, ordonné une expertise confiée à M. E... B..., portant sur les désordres à l’origine de l’arrêté de la commune d’Aix-en-Provence n° 2024-2276 du 6 septembre 2024. Par un mémoire enregistré le 4 février 2026, l’expert, M. B... demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-3 du code de justice administrative, de mettre en cause la régie des eaux du Pays d’Aix (REPA) Il soutient que la présence de la REPA est utile Par un mémoire, enregistré le 17 février 2026, la régie des eaux du Pays d’Aix (REPA), agissant par le représentant légal en exercice, représenté par la Selarl Abeille, déclare présenter des protestations d’usage relativement à l’expertise et à sa responsabilité. Le président du tribunal a désigné M. Argoud, pour statuer sur les demandes de référés. Vu : - l’ordonnance du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, en date du 18 novembre 2025 désignant M. B... en qualité d’expert ; - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l'une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d'expertise, ou à la demande de l'expert formée à tout moment, étendre l'expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l'ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées (…) ». Il résulte de l’instruction que la mise en cause dans l’expertise de la REPA, présente un caractère d’utilité en sa qualité de gestionnaire du réseau d’eaux passant à proximité du bâtiment et susceptible d’être à l’origine d’écoulement d’eaux ayant participé aux désordres. Par suite, rien ne s’oppose à ce que la mission, confiée à M. B..., par l’ordonnance susvisée du 18 novembre 2025 lui soit étendue. O R D O N N E : Article 1er : La régie des eaux du Pays d’Aix est mise en cause dans l’expertise prescrite par l’ordonnance du juge des référés du 18 novembre 2025 Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat des Copropriétaires de l'Immeuble Sis à Aix en Provence 7 Place Miollis, à la Métropole-Aix-Marseille Provence, à la commune d’Aix-en-Provence, à la Régie des Eaux du Pays d’Aix, à Monsieur C... B..., expert, et à Monsieur A... D..., sapiteur Fait à Marseille, le 18 février 2026. Le juge des référés, Signé J.-M. Argoud La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, P/La greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 18 février 2026
Référence
ORTA_2512658_20260218
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA