TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512631_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me Haik, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté la demande de regroupement familial qu’elle a introduite au bénéfice de sa fille mineure ; 2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, d’accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de sa fille mineure, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l’État (préfecture du Val-de-Marne) la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Le préfet du Val-de-Marne a produit, le 8 décembre 2025, la décision du 2 septembre 2025, par laquelle il a fait droit à la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de sa fille mineure. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 3(Constater qu’il n’y a pas lieu à statuer sur une requête ;(...) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ;(…) ». 2. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a, par une décision du 2 septembre 2025, pris une décision favorable à la demande de regroupement familial présentée par la requérante au profit de sa fille mineure. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B... sont sans objet, il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer, et les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent, par voie de conséquence, qu’être rejetées. 3. Il n’y pas a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat (préfecture du Val-de-Marne) la somme demandée au titre des frais exposés par Mme B... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de Mme B.... Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au préfet du Val-de-Marne. Le président de la 2ème chambre, D. LALANDE La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2512631_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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