TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 23 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512507_20251023
- Date
- 23 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. A... B... demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de l’accompagner dans ses démarches administratives et de le renseigner sur l’évolution de la demande de titre de séjour qu’il a déposé le 9 décembre 2024 sur la plateforme de l’Administration numérique des étrangers en France (ANEF) en sa qualité de parent d’un enfant français. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article L. 521-1 du même code : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « À peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée. 2. Bien que la requête de M. B... mentionne en objet « référé-suspension », elle n’a toutefois pas pour objet de solliciter la suspension d’une décision administrative. Alors qu’il n’entre pas dans l’office du juge des référés d’accompagner un requérant dans ses démarches administratives et de le renseigner sur l’évolution du traitement de sa demande de titre de séjour, la requête de M. B... doit être regardée comme irrecevable et ne peut qu’être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Versailles, le 23 octobre 2025. La juge des référés, Ch. Degorce La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 23 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512507_20251023
Données disponibles
- Texte intégral