TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESCitée 1×
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 21 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512487_20260121
- Date
- 21 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 octobre et 17 novembre 2025, Mme C... A... demande au juge des référés « d’envisager un référé mesures-utiles pour contraindre la préfecture à statuer sur [le] dossier » de son époux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522 3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent (…) être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes (…) ». Aux termes de l’article R. 431-4 du même code : « Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ». Enfin, selon l’article R. 431-5 de ce code : « Les parties peuvent également se faire représenter : / 1° Par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ; (…) ».
3. La présente requête a été endossée par Mme A... qui a porté son nom en bas de celle-ci. Toutefois, les dispositions de l’article R. 431-5 du code de justice administrative ne permettent pas au requérant de se faire représenter par un mandataire autre que l’un de ceux mentionnés à l’article R. 431-2 du même code. Dès lors, Mme A..., en sa seule qualité de compagne, ne justifie pas d’un intérêt à agir au nom de M. B..., auquel il appartient s’il s’y croît fondé de présenter une requête signé de son propre chef.
6. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A... selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A....
Fait à Versailles, le 21 janvier 2026
La présidente
Juge des référés,
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA7821 janvier 2026CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 21 janvier 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512487_20260121
Données disponibles
- Texte intégral