TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512444_20251024
- Date
- 24 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2025 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle. Il soutient que : - il a été assigné le 23 décembre 2015 devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de faire constater son extranéité, constatée par un jugement du 7 septembre 2017, lui-même confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 28 mai 2019 ; - il a obtenu un titre de séjour à compter de janvier 2024, après la restitution de sa carte d’identité nationale et de son passeport le 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». Aux termes de l’article L. 612-20 du code des transports : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l'article L. 611-1 : (…) / 4° bis Pour un ressortissant étranger ne relevant pas de l'article L. 233-1 du même code, s'il n'est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour (…) ». Pour demander l’annulation de la décision attaquée, M. A..., de nationalité ivoirienne, expose dans sa requête les éléments relatifs à sa situation expliquant selon lui qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour depuis au moins cinq ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, s’il fait état de ce que son certificat de nationalité française, délivré le 28 septembre 2004, a été remis en cause par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris, conduisant le juge judiciaire à constater son extranéité en dernier lieu le 28 mai 2019, les circonstances ainsi alléguées sont sans influence sur la légalité du motif retenu par le directeur du conseil national des activités privées de sécurité, tiré de ce que l’intéressé n’est pas titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A... a sollicité ce titre de séjour le 21 décembre 2023 de sorte que, ne pouvant justifier de la délivrance d’un récépissé avant cette date, il ne remplit pas la condition requise par le 4° bis de l’article L. 612-20 du code des transports, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. Dans ces conditions, la requête de M. A..., qui ne comporte que des moyens inopérants, ne peut qu’être rejetée par ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 24 octobre 2025. Le président de la 9ème chambre, J.-M. Guérin-Lebacq La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 octobre 2025
Référence
ORTA_2512444_20251024
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel