TA69Tribunal Administratif de Lyon
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 20 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512375_20260320
- Date
- 20 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A... B..., représenté par Me Naili, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a rejeté sa demande tendant au renouvellement de sa carte de résident ; 2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de résident, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement et subsidiairement, de procéder à un réexamen de sa situation, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du jugement, et de le munir, dans l’attente de ce réexamen, d’une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par des pièces, enregistrées le 15 décembre 2025, la préfète du Rhône a informé le tribunal avoir décidé, le 8 décembre 2025 de délivrer à M. B... une carte de résident valable du 8 décembre 2025 au 7 décembre 2035 et l’avoir muni dans l’attente de sa fabrication d’une autorisation provisoire de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance / (…) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ (…). / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ; ». 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer une carte de résident, valable du 8 décembre 2025 au 7 décembre 2035, à M. B... et dans l’attente de sa fabrication, lui a remis une autorisation provisoire de séjour. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la requête ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d’y statuer. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros à M. B... en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. . O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. B.... Article 2 : L’Etat versera à M. B... la somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 20 mars 2026. La présidente de la 7ème chambre, V. Vaccaro-Planchet La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Date
- 20 mars 2026
Référence
ORTA_2512375_20260320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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