TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512363_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 août 2025, la société par actions simplifiée (SAS) France Pierre 2, représentée par Me Morisset et Me Neto, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision 2 juillet 2025 par laquelle la direction départementale des territoires de l’Essonne a rejeté implicitement la réclamation préalable formée le 31 décembre 2024 à l’encontre des titres de perception du 7 mars 2023 et du 14 août 2023 ; 2°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge en exécution des titres de perception du 7 mars 2023 et du 14 août 2023 ; 3°) de prononcer la restitution des sommes acquittées, augmentées des intérêts moratoires, 4°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. Aux termes de l’article R. 312-7 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. (…) ». Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département de l’Essonne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Versailles. Il ressort des pièces du dossier que le litige soulevé par la requête de la SAS France Pierre 2 concerne la taxe d’aménagement mise à sa charge au titre d’un permis de construire accordé le 9 juillet 2021 sur le territoire de la commune de Longjumeau (91160), dans le département de l’Essonne. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées, la requête de la SAS France Pierre 2 ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la SAS France Pierre 2 est transmis au tribunal administratif de Versailles. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS France Pierre 2 et à la présidente du tribunal administratif de Versailles. Fait à Melun, le 10 octobre 2025. La présidente, C. LEDAMOISEL Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2512363_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel