TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 22 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512348_20251222
- Date
- 22 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, M. et Mme B... A... demandent au tribunal de leur accorder la décharge des taxes d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles des communes d’Albertville et Frontenex à raison de logements situés respectivement 58 rue Pierre de Coubertin et 3 allée Floréal. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ». 2. Par la présente requête, M. et Mme A... demandent au tribunal de leur accorder la décharge des taxes d’habitation auxquelles ils ont été assujettis au titre de l’année 2023 dans les rôles des communes d’Albertville et Frontenex à raison de logements situés respectivement 58 rue Pierre de Coubertin et 3 allée Floréal. 3. Aux termes de l’article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui désire contester tout ou partie d’un impôt qui le concerne doit d’abord adresser une réclamation au service territorial (…) de l’administration des impôts (…) dont dépend le lieu de l’imposition ». Aux termes de l'article R. 196-2 du même livre : « Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant, selon le cas : a) L'année de la mise en recouvrement du rôle (…) ». 4. Il résulte de l’instruction que la réclamation par laquelle M. et Mme A... ont demandé la décharge des impositions contestées a été présentée le 15 octobre 2025 à l’administration. Ainsi, la réclamation des requérants intervenue pour l’imposition litigieuse postérieurement au 31 décembre 2024 était tardive au regard des dispositions de l’article R. 196-2 du livre des procédures fiscales. Par suite, et sans que les requérants puissent utilement se prévaloir de leur état de santé, la requête ne peut qu’être rejetée alors qu’il n’appartient pas au juge de l’impôt d’accorder la remise gracieuse d’une imposition. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B... A.... Fait à Grenoble, le 22 décembre 2025. Le président, JP WYSS La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 décembre 2025
Référence
ORTA_2512348_20251222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel