TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512328_20260304
- Date
- 4 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Combes demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » ; 2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de renouveler son titre de séjour « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et de lui accorder un document provisoire l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou dans le cas où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête. Une lettre a été adressée le 2 décembre 2025 à Me Combes l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2026, M. B... déclare se désister de sa requête et maintenir sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens. 2. Le désistement de M. B... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. B... au titre de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991 et l’article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Les conclusions présentées par M. B... au titre de l’article 37 de la loi du10 juillet 1991 et l’article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Me Combes et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 4 mars 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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ORTA_2512328_20260304
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 4 mars 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512328_20260304