TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistement
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 13 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512312_20251013
- Date
- 13 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. A... B..., représenté par Me Rosin, demande au tribunal : 1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a délivré un récépissé de renouvellement de titre de séjour dépourvu d’autorisation de travail ; 3°) à titre principal, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par un courrier du 18 septembre 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Par un mémoire en réponse, enregistré le 29 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Rosin, déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintenir la demande présentée au titre des frais liés au litige. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l’article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (...) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. En premier lieu, aux termes de son mémoire, enregistré le 29 septembre 2025, en réponse à la demande qui lui a été adressée en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. B... a déclaré se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. En second lieu, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme demandée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ni d’admettre M. B... au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. B... n’est pas admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte présentées par M. B.... Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet du Val-d’Oise. Fait à Cergy, le 13 octobre 2025. Le président de la 4ème chambre, signé S. Ouillon La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 octobre 2025
Référence
ORTA_2512312_20251013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel