TA69Tribunal Administratif de LyonDésistementCitée 1×
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 28 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512311_20251128
- Date
- 28 novembre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, M. A... B..., représenté par Me Weckerlin, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle le préfet de la Côte-d’Or a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de quatre mois ; 2°) à titre subsidiaire, de réduire à un mois la durée de suspension de la validité de son permis de conduire ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l’ordonnance n° 2512312 du 9 octobre 2025 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation (…) dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». Il résulte de ces dispositions qu’il ne peut être donné acte du désistement d’office du requérant que si la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été adressée comporte la mention prévue au second alinéa de cet article. 3. Par une ordonnance n° 2512312 du 9 octobre 2025, le juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. B... à fin de suspension de la décision contestée du 15 septembre 2025 au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. M. B... a été informé, en application de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, dans la notification de l’ordonnance de référé qui lui a été faite par voie postale le 15 octobre 2025, de ce qu’il lui appartenait de confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de sa requête au fond et de ce qu’à défaut de confirmation, il serait réputé s’être désisté d’office. Alors qu’il ne s’est pas pourvu en cassation contre l’ordonnance du 9 octobre 2025 et qu’aucune confirmation n’est parvenue au greffe du tribunal dans ce délai, M. B... est réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au préfet de la Côte-d’Or. Fait à Lyon, le 28 novembre 2025. Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2512311_20251128