TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 26 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512272_20251126
- Date
- 26 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 et 28 août 2025, M. A... B... demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler l’arrêté du 26 août 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays d’éloignement et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée d’un an ; 2°) d’enjoindre à la même autorité de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Vu : les décisions attaquése ; les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente de la 12ème chambre, pour prendre les ordonnances sur le fondement des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Bordeaux : Dordogne, Gironde, Lot-et-Garonne ; (…) Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; (…) ». Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’enregistrement de sa requête, M. B..., initialement retenu au centre de rétention administrative n° 2 du Mesnil-Amelot (département de Seine-et-Marne), en a été libéré le 31 août 2025 et a indiqué à sa sortie être domicilié au 99 boulevard Albert 1er, à Bordeaux (département de la Gironde). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun, mais de celle du tribunal administratif de Bordeaux, auquel il y a lieu de transmettre le dossier. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. B... est transmis au tribunal administratif de Bordeaux. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., au président du tribunal administratif de Bordeaux et au préfet de police. La première conseillère faisant fonction de présidente de la 12ème chambre, Signé : C. Letort Pour expédition conforme, La greffière, La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 26 novembre 2025
Référence
ORTA_2512272_20251126
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel