TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 31 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512268_20251031
- Date
- 31 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 octobre 2025, la société BATI MPJ78, représentée par Me Naceur, demande au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception n° 091000 009 001 250532 2025 0005690 émis le 18 juin 2025 par la direction départementale des finances publiques de l’Essonnes ; 2°) d’annuler la décision du 10 juin 2025 par laquelle la direction générale des étrangers a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 124 500 euros ; 3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. 4°) de statuer sur ce que de droit sur les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : En vertu de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu'un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. D’une part, aux termes de l’article R. 312-10 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (...)Versailles : Essonne, Yvelines (..) ; Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine, Val-d'Oise ; (…)». D’autre part, aux termes de l’article R. 312-16 du code de justice administrative : « Les contestations relatives à l'application de la contribution spéciale instituée par les articles L. 8253-1 et L. 8253-7 du code du travail et de la contribution forfaitaire instituée par l'article L. 626-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont portées devant le tribunal administratif dans le ressort duquel l'infraction a été constatée. ». L’infraction aux dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail et de l’article L. 626-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a été constatée à Nanterre qui se situe dans le département des Hauts-de-Seine. Ainsi, la requête présentée par la société BATI MPJ78 relève de la compétence du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Il y a lieu, en conséquence, de transmettre le dossier de la requête au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des dispositions précitées des articles R. 221-3 et R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société BATI MPJ78 est transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société BATI MPJ78 et au président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Fait à Versailles, le 31 octobre 2025. La présidente, Signé J. Grand d’Esnon
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 31 octobre 2025
Référence
ORTA_2512268_20251031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel