TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512204_20260116
- Date
- 16 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A..., représenté par Me Iosca, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée 48SI du 5 mars 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire en raison d’un solde de points nul et lui a interdit de conduire, ainsi que six décisions antérieures portant retrait de points ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 décembre 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Syndique, première conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ». 2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, les mentions relatives à la décision 48SI et aux décisions de retrait de points à la suite de cinq infractions contestées ont été supprimées dans le relevé d’information intégral relatif au permis de conduire de l’intéressé et qu’il a bénéficié d’une reconstitution totale de points à la date du 27 juin 2025 de sorte que la sixième décision contestée portant retrait de points ne produit plus d’effet. Par suite, les conclusions dirigées contre les décisions attaquées, réputées retirées ou sans effet sur le solde de points du permis de conduire, sont sans objet ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, de sorte qu’il n’y a plus lieu d’y statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Fait à Montreuil, le 16 janvier 2026. La magistrate désignée, N. Syndique La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 janvier 2026
Référence
ORTA_2512204_20260116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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