TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512192_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation à accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, (…) de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant (…) ».
3. M. B... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 19 juillet 2025. En dépit de cette demande, M. B... n’a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... B... demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande d’habilitation à accéder aux zones de sécurité à accès réglementé des plateformes aéroportuaires ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (…) elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ». Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d’une audience.
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « A peine d'irrecevabilité, les requêtes doivent être accompagnées, sauf impossibilité justifiée, (…) de la décision de la commission de médiation dont se prévaut le requérant (…) ».
3. M. B... a transmis sa requête sans l’accompagner de la décision attaquée. Le Tribunal l’a invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois, par un courrier dont il a accusé réception le 19 juillet 2025. En dépit de cette demande, M. B... n’a pas produit la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B....
Fait à Montreuil, le 15 octobre 2025.
La présidente du tribunal,
I. Dely
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2512192_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel