TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 9 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512186_20251009
- Date
- 9 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B... A... sollicite le tribunal afin d’obtenir le réexamen de sa demande de carte de mobilité inclusion mention stationnement. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, « rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ». Par le présent courrier, M. A... qui adresse sa demande à la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées entend obtenir le réexamen de la décision du 6 mai 2025 par laquelle cette commission a refusé de lui délivrer une carte de mobilité inclusion « mention stationnement ». Ce courrier qui ne constitue pas une requête qui relèverait de l’office du juge de l’excès de pouvoir ou de celui du juge de plein contentieux mais un recours gracieux à l’adresse du président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ne peut dès lors qu’être rejetée.. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Montreuil, le 9 octobre 2025. La présidente du tribunal, I. Dely La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 9 octobre 2025
Référence
ORTA_2512186_20251009
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel