TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 mars 2026
- ECLI
- ORTA_2512143_20260330
- Date
- 30 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 juillet 2025, 15 janvier 2026, 21 janvier 2026 et 26 janvier 2026, M. A... B... et Mme E... C..., agissant en tant que représentants de leur fille mineure, Mme D... B..., représentés par Me Le Roy, demandent au tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la Commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sur leur recours dirigé contre la décision du 19 mars 2025 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont refusé de délivrer un visa de long séjour à la jeune D... B... ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité, et à titre subsidiaire, de réexaminer la situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Des pièces ont étés produites par le ministre de l’intérieur le 28 octobre 2025, 19 janvier 2026 et 3 février 2026 et ont étés communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Téhéran a délivré le 25 janvier 2026 le visa sollicité à la jeune D... B.... Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. La délivrance du visa est devenue définitive. Dans ces conditions, les conclusions de M. B... et Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B... et Mme C... et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... et Mme C... aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Article 2 : L’Etat versera à M. B... et Mme C... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B..., à Mme G... et au ministre de l’intérieur. Fait à Nantes, le 30 mars 2026. La présidente, M. F... La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 30 mars 2026
Référence
ORTA_2512143_20260330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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