TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512136_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A... B... conteste devant le tribunal la décision du 13 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». En vertu de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours « constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier ». Il s’ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l’intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale. Le recours formé par M. B..., prévu à l’article 45 du décret du 30 décembre 1993, n’a été reçu par les services du ministre de l’intérieur que le 13 juin 2025. Par suite, à la date d’introduction de sa requête le 15 juillet 2025, aucune décision définitive sur son recours ne pouvait avoir été prise de sorte que la requête est prématurée. Par suite, la requête de M. B... est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée en application de l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative, sans que ceci fasse obstacle à la possibilité de M. B..., s’il s’y croit fondé, de saisir à nouveau le tribunal en cas de décision portant rejet de son recours préalable obligatoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Nantes, le 30 septembre 2025. Le président du tribunal, C. HERVOUET La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2512136_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel