TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 30 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512119_20250930
- Date
- 30 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2025, la fédération nationale de la mutualité française, représentée par Me Chatel, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la contribution foncière des entreprises (CFE) à laquelle elle a été assujettie au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 et de l’assujettir, pour les années en cause, au minimum forfaitaire de la CFE ; 2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge de la requête et au rejet des conclusions à fin d’injonction. Par un mémoire en désistement, enregistré le 17 juillet 2025, la fédération nationale de la mutualité française déclare se désister purement et simplement de son instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements (…) ». 2. Par un mémoire enregistré le 17 juillet 2025, la fédération nationale de la mutualité française déclare se désister de son instance. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la fédération nationale de la mutualité française. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la fédération nationale de la mutualité française et au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de Paris. Fait à Paris, le 30 septembre 2025. Le vice-président de la 2ème section, signé J.-P. SEVAL La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 septembre 2025
Référence
ORTA_2512119_20250930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel