TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 21 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2512072_20251121
- Date
- 21 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, M. A... B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets le 23 juin 2025 sur le territoire de la commune. Il soutient que : - les différents courriers recommandés qui lui ont été adressés comportent une erreur dans l’orthographe de son patronyme ; - les clichés produits par la commune ne prouvent nullement qu’il aurait abandonné un carton ou un sac de déchets sur place et aucun élément du dossier n’établit que le carton visible sur les photographies aurait été laissé par lui. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’environnement ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B... demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le maire de la commune de Divonne-les-Bains lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros en raison d’un dépôt irrégulier de déchets le 23 juin 2025 sur le territoire de la commune. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / (...) ». M. B... soutient que les différents courriers recommandés qui lui ont été adressés comportent une erreur dans l’orthographe de son patronyme. Ce moyen, qui est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision attaquée, est inopérant. Si le requérant soutient que les clichés produits par la commune ne prouvent nullement qu’il aurait abandonné un carton ou un sac de déchets sur place et qu’aucun élément du dossier n’établit que le carton visible sur les photographies aurait été laissé par lui, ces moyens ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B... doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° du premier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Lyon, le 21 novembre 2025. Le président de la 1ère chambre, Hervé Drouet La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 novembre 2025
Référence
ORTA_2512072_20251121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel