TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2512071_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2025, M. B... C..., représenté par Me Moussalem, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de sa demande de changement de statut vers un titre de séjour portant la mention « salarié » et de statuer sur cette demande dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la condition d’urgence est remplie au regard de la gravité des conséquences de la carence de l’administration sur sa situation et que l’inaction de l’administration porte atteinte à sa liberté d’aller et de venir et à son droit au travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. L’hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, (…) qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ». M. C..., ressortissant libanais né le 14 août 1998, a été titulaire, en dernier lieu, d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 20 décembre 2024. Le 4 décembre 2024, il a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière arrivant à échéance le 19 mai 2025. M. C..., demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande. Aux termes de l’article R.* 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l'autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois. / Par dérogation au premier alinéa, ce délai est de quatre-vingt-dix jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance d'un titre de séjour mentionné aux articles R. 421-23, R. 421-43, R. 421-47, R. 421-54, R. 421-54, R. 421-60, R. 422-5, R. 422-12, R. 426-14 et R. 426-17. / Par dérogation au premier alinéa ce délai est de soixante jours lorsque l'étranger sollicite la délivrance du titre de séjour mentionné à l'article R. 421-26 ». Il résulte de ces dispositions qu’une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour présentée par M. C... est née du silence gardé pendant quatre mois par le préfet suivant le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour le 4 décembre 2024 et ce nonobstant la circonstance que le préfet ait décidé de continuer à délivrer des attestations de prolongation de l’instruction à l’intéressé. Il en résulte que s’il est loisible à M. C... s’il s’en croit fondé et recevable, de contester cette décision par la voie de l’excès de pouvoir et du référé à fins de suspension d’exécution, il ne peut utilement se prévaloir de sa qualité de demandeur de titre de séjour pour demander au tribunal d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de statuer sur sa demande, ce qui a déjà été fait. Il n’est ainsi pas fondé à se prévaloir de l’illégalité manifeste de l’atteinte aux libertés fondamentales qu’il invoque sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B... C.... Fait à Montreuil, le 15 juillet 2025. Le juge des référés, F. L’hôte La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2512071_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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