TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 6 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2512062_20260106
- Date
- 6 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 novembre 2025, M. A... B... demande au tribunal : d’annuler la décision du 31 juillet 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme lui a refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ; d’enjoindre à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme de réexaminer sa situation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (…) ». 2. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; (…) ». Aux termes de l’article L. 142-8 du même code : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; (...) ». 3. Il résulte des dispositions précitées des articles L. 142-1 et L. 142-8 du code de la sécurité sociale que le juge judiciaire est seul compétent pour connaître en première instance des litiges auxquels donne lieu l’application de la législation sur la sécurité sociale. Le litige opposant M. B... à la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme concerne le bénéfice d’une pension d’invalidité régie par le code de la sécurité sociale. Or, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de se prononcer sur les litiges nés entre les assurés sociaux et les caisses de sécurité sociale. Par suite, la requête de M. B... se rapporte à un litige qui ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative de telle sorte qu’elle doit être rejetée en application des dispositions précitées du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par M. B... est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B.... Fait à Grenoble le 6 janvier 2026. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry La République mande et ordonne à la préfète de la Drôme en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 janvier 2026
Référence
ORTA_2512062_20260106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel