TA69Tribunal Administratif de LyonDésistement
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 16 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2512040_20251016
- Date
- 16 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleDésistement
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrée le 24 septembre 2025, M. B... A... demande au tribunal d’annuler la décision du 18 septembre 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par un mémoire, enregistré le 14 octobre 2025, M. A... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922‑2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à Mme Boulay, première conseillère. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant syrien né le 13 janvier 1975, a obtenu le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le 1er avril 2025. Le 20 août 2025, il a refusé l’orientation vers un hébergement pour demandeur d’asile proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Par une décision du 18 septembre 2025, le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Aux termes de l’article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. ». Aux termes de l’article R. 922-17 du même code : « Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (…) ». Le désistement de M. A... est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. D E C I D E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Lyon, le 16 octobre 2025. La magistrate désignée P. Boulay La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 16 octobre 2025
Référence
ORTA_2512040_20251016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel