TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejetCitée 1×
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 1 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511950_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2025, M. B... A..., doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension des effets de la décision par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de renouveler son titre de séjour. Il soutient que la condition d’urgence est remplie dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation et que son éloignement peut intervenir à tout moment. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Salvage, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît qu’une requête est irrecevable, la rejeter par ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. M. A..., qui au demeurant ne se prévaut d’aucun moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, n’a pas saisi le tribunal d’une requête à fin d’annulation de la décision précitée. Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A.... Fait à Marseille, le 1er octobre 2025. Le juge des référés, signé signé F. Salvage La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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TA4430 juillet 2025
DTA_2511945_20250730TA131 octobre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511950_20251001
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 octobre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511950_20251001