TA38Tribunal Administratif de GrenobleRenvoi
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 13 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511909_20251113
- Date
- 13 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme A... demande au tribunal : 1°) l’annulation des décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui attribuer une aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) et de lui verser l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant B... A... ; 2°) d’enjoindre à la MDPH de réexaminer son dossier dans le délai d’un mois en tenant compte des rapports médicaux produits. 3°) de la condamner à lui verser la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’éducation ; - le code de l’action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ». Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : : « I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale ; / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / (…) ». Aux termes de l’article D. 351-7 du code de l’éducation : « 1° La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées se prononce sur l'orientation propre à assurer la scolarisation de l'élève handicapé, au vu du projet personnalisé de scolarisation élaboré par l'équipe pluridisciplinaire et des observations formulées par l'élève majeur ou, s'il est mineur, ses parents ou son représentant légal. / Elle prend, en fonction des besoins de l'élève, les décisions d'orientation mentionnées à l'article D. 351-4 : / a) Soit en milieu scolaire ordinaire, y compris au sein des dispositifs collectifs de scolarisation et des enseignements adaptés ; / b) Soit au sein des unités d'enseignement définies à l'article D. 351-17 ; / c) Soit à temps partagé entre l'unité d'enseignement et l'établissement scolaire ; / 2° Elle se prononce sur l'attribution d'une aide humaine conformément aux dispositions de l'article L. 351-3 ; / 3° Elle se prononce sur un maintien à l'école maternelle ; / 4° Elle se prononce sur les mesures de compensation de nature à favoriser la scolarité de l'élève handicapé, notamment sur l'attribution d'un matériel pédagogique adapté ainsi que sur les actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales nécessaires. ». Enfin, l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles prévoit que : « Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire. Ce recours, ouvert à toute personne et à tout organisme intéressé, est dépourvu d'effet suspensif, sauf lorsqu'il est intenté par la personne handicapée ou son représentant légal à l'encontre des décisions relevant du 2° du I de l'article L. 241-6. / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. 82-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 82-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 82-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 511-1 du code de la sécurité sociale : « Les prestations familiales comprennent : / (…) 5°) l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ;/ (…) ». Il résulte de l’instruction que, saisie le 20 juin 2025, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de l’Isère, dans le département duquel résident la requérante, dont le fils né en 2020 présente un trouble du spectre de l’autisme, s’est prononcée, le 10 septembre 2025, pour une orientation vers l’enseignement ordinaire valable du 13 mai 2025 au 31 août 2029 et a refusé de lui verser l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant B... A.... Mme A... demande au tribunal d’annuler les décisions du 10 septembre 2025 par lesquelles la présidente de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a refusé de lui attribuer une aide humaine au titre de l’accompagnement d’élèves en situation de handicap (AESH) et de lui verser l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour son enfant B... A.... Cependant, il résulte de la combinaison des dispositions précitées aux point 2 et 3 que de telles demandes ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative, mais de celle de la juridiction judiciaire, dès lors que le législateur a entendu donner compétence à cette dernière pour connaître de toute contestation relative aux décisions des CDAPH, y compris celles prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) au titre des dispositions précitées, relatives à l’orientation et l’accueil des enfants handicapés et des mesures propres à assurer leur insertion scolaire. Dès lors, il y a lieu, par application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter ces conclusions comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et, par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015, de transmettre la requête de Mme A... au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Article 2 : La requête de Mme A... est renvoyée au pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C... A.... Copie en sera adressé au Département de l'Isère. Fait à Grenoble, le 13 novembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Renvoi
- Date
- 13 novembre 2025
Référence
ORTA_2511909_20251113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel