TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 31 décembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511835_20251231
- Date
- 31 décembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2025, Mme A... épouse B..., représentée par Me Terrasson, demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision implicite de la préfète de l’Isère par laquelle a été rejetée sa demande de renouvellement d’un certificat de résidence valable 10 ans, et toute décision expresse qui s’y substituerait ; 2°) d’enjoindre, à titre principal, à la préfète de l’Isère de lui délivrer un certificat de résidence valable 10 ans dans un délai de deux mois à compter du jugement et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ; 3°) d’enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ; 4°) de condamner, à titre principal, l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 400 euros hors taxes en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ; 5°) de condamner, à titre subsidiaire, l’Etat à lui verser la somme de 1 400 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 5 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer. Par un mémoire, enregistré le 9 décembre 2025, Mme A... épouse B... déclare se désister de sa requête et demande la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Vu : les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : « ... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : 1 donner acte des désistements (…) ; 5 Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Le désistement de Mme A... épouse B... est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A... épouse B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A... épouse B.... Article 2 : Les conclusions présentées par Mme A... épouse B... au titre de l’article L.761-1 du code de justice administratif et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... B..., à Me Terrasson et à la préfète de l’Isère. Fait à Grenoble, le 31 décembre 2025. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 31 décembre 2025
Référence
ORTA_2511835_20251231
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel