TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 10 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511768_20251010
- Date
- 10 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2025, Mme A... B... doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler le titre de perception du par lequel direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne lui réclame une somme de 3 275, 50 euros au titre d’un trop-perçu de rémunération ; 2°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne de procéder au réexamen du montant de la somme réclamée ; 3°) d’enjoindre à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne de procéder au remboursement des sommes acquittées au titre du trop versé en raison de l’erreur de calcul. Elle soutient que : la décision contestée est entachée d’erreur de fait, dès lors qu’elle n’a perçu aucun revenu pour le mois de septembre 2024 ; le montant du titre de perception est erroné. La requête a été communiquée au recteur de l’académie de Créteil, qui n’a pas produit de mémoire. La requête a été communiquée à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne, qui n’a pas produit d’observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : le livre des procédures fiscales ; le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; le code de justice administrative. La présidente du tribunal a donné délégation à M. Dewailly, vice-président pour signer les ordonnances prises en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l'article R. 222‑1 du code de justice administrative : « Les (...) présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». Enfin, l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales dispose que : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ». L’article 117 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique dispose que : « Les titres de perception émis en application de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l'objet de la part des redevables : / 1° Soit d'une opposition à l'exécution en cas de contestation de l'existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (...) ». L’article 118 du même décret dispose que : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. (…) » Il ressort des pièces du dossier que Mme B... a exercé un recours préalable obligatoire auprès de la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne dont il a été accusé réception le 11 août 2025. L’accusé réception de ce recours précise que le délai de recours contentieux court à compter de la notification de la décision ou de l’expiration d’un délai de six mois. Toutefois, Mme B... a saisi le tribunal par une requête du 15 août 2025 alors qu’aucune décision n’avait été prise concernant son recours préalable. Ainsi, le recours de Mme B..., en méconnaissance des délais de recours cités au point 3, est prématuré et ne peut qu’être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B..., au recteur de l’académie de Créteil ainsi qu’à la direction départementale des finances publiques du Val-de-Marne. Fait à Melun, le 10 octobre 2025. Le président de la 6ème chambre, S. DEWAILLY La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 octobre 2025
Référence
ORTA_2511768_20251010
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel