TA93Tribunal Administratif de MontreuilDésistement
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 30 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511760_20251030
- Date
- 30 octobre 2025
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 24 juillet 2025, M. C... B... doit être regardé comme demandant au tribunal administratif, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande et de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut, un récépissé, dans un délai que le tribunal jugera approprié ; 2°) de mettre les dépens à la charge du préfet de la Seine-Saint-Denis. Par un courrier du 25 juillet 2025, M. B... a été invité, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans un délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense. Vu : - l’ordonnance n° 2512980 du 25 juillet 2025 ; - les autres pièces du dossier. Vu code de justice administrative. Considérant ce qui suit : D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 1° Donner acte des désistements ; / (…) ». D’autre part, aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ». M. B... a été invité, par un courrier du 25 juillet 2025, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informé qu’à défaut, il serait réputé s’être désisté de sa requête. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, M. B... est réputé s’être désisté de l’ensemble de ses demandes. Il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E: Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.... Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. C... B... B... et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 30 octobre 2025. Le président de la 11e chambre M. A... La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9330 octobre 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 octobre 2025
Référence
ORTA_2511760_20251030
Données disponibles
- Texte intégral