TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511756_20251112
- Date
- 12 novembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2025, M. A... B... doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » du 31 août 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de rétablir ces points sur le capital de points de son permis de conduire. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et dès lors irrecevable et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (…) ». En vertu du premier alinéa de l’article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ». 2. Il ressort des pièces du dossier que la décision « 48 SI » du 31 août 2023, qui comportait la mention des voies et délais de recours, par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire pour solde de points nul de M. B..., a été notifiée à l’intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception le 14 septembre 2023 à son adresse, le pli étant revenu à l’administration avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Ces éléments, qui ressortent de l’avis de réception attaché au pli recommandé et du document intitulé « détails de l’acheminement », émanant des services postaux, sont suffisamment clairs, précis et concordants pour permettre de regarder le pli comme régulièrement notifié à cette date, soit le 14 septembre 2023, l’intéressé s’étant abstenu de le retirer au bureau de poste dans le délai de quinze jours imparti par la réglementation postale pour ce faire. Dans ces conditions, et en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative et de l’article R. 421-5 du même code, le ministre de l’intérieur est fondé à soutenir que la requête de M. B..., enregistrée au greffe du tribunal le 15 septembre 2025, tendant à l’annulation de cette décision du 31 août 2023 a été introduite après l’expiration de délai de recours contentieux. Dès lors, cette requête a été présentée tardivement et se trouve entachée d’une irrecevabilité manifeste non susceptible d’être couverte en cours d’instance et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Fait à Lyon, le 12 novembre 2025 Le président de la 6ème chambre, F.-X. Pin La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition, Une greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 novembre 2025
Référence
ORTA_2511756_20251112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel