TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 15 octobre 2025
- ECLI
- ORTA_2511721_20251015
- Date
- 15 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme A... B..., représentée par Me La Rocca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de non-opposition à la déclaration préalable délivré par le maire de Turriers le 20 mai 2022 à la SCI les Baumelles en vue de réhabiliter un immeuble d’habitation situé au 4 route du Toron ;
2°) d’ordonner la communication intégrale du dossier d’urbanisme ;
3°) de condamner la commune à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient que :
la décision en litige n’a pas été régulièrement affichée ;
les travaux réalisés nécessitaient un permis de construire ;
elle n’a pas été consultée préalablement à la création de vues sur sa propriété ;
aucun contrôle de conformité n’a été réalisé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’urbanisme ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents (…) de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser. »
2. Aux termes de l’article R. 424-15 du code de l’urbanisme : « Mention (…) de la déclaration préalable doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, (…) dès la date à laquelle le permis tacite ou la décision de non-opposition à la déclaration préalable est acquis et pendant toute la durée du chantier. ». Aux termes de l’article R. 600-2 du même code : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
3. Mme B... soutient que la décision de non-opposition à déclaration préalable en litige doit être regardée comme n’ayant pas été régulièrement portée à la connaissance des tiers. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a conclu un accord avec la SCI les Baumelles en date du 10 mars 2023 où elle « s’engage à accepter le permis modificatif qui sera déposé ». Mme B... a ainsi nécessairement, à cette occasion, eu connaissance du permis initial qui était modifié. Elle avait dès lors connaissance acquise de la décision en litige au plus tard le 10 mars 2025. Sa requête, introduite plus de 3 ans après celle-ci et 2 ans et demi après son accord conclu avec la SCI, doit en conséquence être rejetée comme manifestement irrecevable sur le fondement des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B....
Fait à Marseille, le 15 octobre 2025
Le président,
Signé
F. Salvage
La République mande et ordonne au préfet des Alpes de Haute Provence en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 15 octobre 2025
Référence
ORTA_2511721_20251015
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel