TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejetCitée 1×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 20 novembre 2025
- ECLI
- ORTA_2511708_20251120
- Date
- 20 novembre 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A... demande au tribunal d’annuler l’avis du 13 octobre 2025 par lequel la commission d’expulsion de la Savoie a donné un avis favorable à son expulsion. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes.de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…)». Aux termes de l’article L. 632-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'expulsion ne peut être édictée que dans les conditions suivantes : 1° L'étranger est préalablement avisé dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ; 2° L'étranger est convoqué pour être entendu par une commission qui se réunit à la demande de l'autorité administrative et qui est composée : a) du président du tribunal judiciaire du chef-lieu du département, ou d'un juge délégué par lui, président ; b) d'un magistrat désigné par l'assemblée générale du tribunal judiciaire du chef-lieu du département ; c) d'un conseiller de tribunal administratif. Le présent article ne s'applique pas en cas d'urgence absolue ». Il résulte des termes de l’article L. 632-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l’avis donné par la commission d’expulsion est une mesure préparatoire de la décision ultérieure du préfet qui prononce l’expulsion d’un étranger et qui peut seule faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, le recours présenté par M. A... est manifestement irrecevable et doit être rejeté. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et à la Préfecture de la Savoie. Fait à Grenoble, le 20 novembre 2025. Le président de la 6ème Chambre, C. Vial-Pailler La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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ORTA_2513785_20250808TA3820 novembre 2025CETTE DÉCISION
ORTA_2511708_20251120
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 novembre 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2511708_20251120