TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juillet 2025
- ECLI
- ORTA_2511703_20250715
- Date
- 15 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 juillet 2025 sous le numéro 2511703, M. B K H, agissant en son nom et en qualité de représentant légal de ses enfants F, E A, E D, J et I H, et Mme C G, représentés par Me Nicolet, demandent au juge des référés : 1°) d'accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire à M. G ; 2°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des décisions implicites par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté les recours préalables formés le 4 mars 2025, contre les décisions de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) en date du 3 février 2025 portant d'une part refus de délivrance d'un visa de long séjour à madame au titre du regroupement familial, d'autre part refus de délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale aux enfants de monsieur ; 3°) d'enjoindre à l'autorité consulaire de réexaminer les demandes dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au profit de Me Nicolet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les décisions attaquées ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ". Et en vertu de l'article L. 522-3 du même code, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. 2. Si M. H et Mme G présentent, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, des conclusions à fin de suspension, ils n'ont pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d'annulation contre les décisions dont ils sollicitent la suspension de l'exécution. Leur requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'accorder à M. H l'aide juridictionnelle à titre provisoire. O R D O N N E : Article 1er : M. H n'est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. H et Mme G est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B K H et Mme C G et à Me Nicolet. Fait à Nantes, le 11 juillet 20025. La vice-présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICH La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 juillet 2025
Référence
ORTA_2511703_20250715
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA