TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 7 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2511693_20260107
- Date
- 7 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. C... B..., représenté par Me Aït-Hocine, demande au Tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ; 2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. B..., ressortissant tunisien, demande l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligée à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (…) ». En premier lieu, par un arrêté du 23 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. A..., adjoint à la cheffe du bureau de l’asile, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé. En troisième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance des articles 40-29 et 78-2 du code de procédure pénale ne peuvent être utilement invoqués à l’encontre de l’arrêté attaqué. En quatrième lieu, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation n’est manifestement pas assorti de précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Dès lors que la requête de M. B... ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée de M. B... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C... B.... Fait à Montreuil, le 7 janvier 2026. Le premier vice-président, P. Le Garzic La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA958 août 2025
ORTA_2513773_20250808TA937 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2511693_20260107
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 janvier 2026
Référence
ORTA_2511693_20260107
Données disponibles
- Texte intégral